Retour sur la rencontre du 2 avril 2015 à l’INPI Lille intitulée
« IMPRESSION 3D, une technologie sans risque ? »
Cette nouvelle édition des rencontres du Barreau de Lille se déroule au sein de l’INPI à Lille.
Mr le Batonnier Vincent Potié rappelle que l’environnement était idéal par rapport au thème évoqué et grâce à l’accueil sympathique et professionnel des membres de l’INPI, un public d’une centaine de personnes a pu investir des lieux dédiés à la création et à l’innovation.
Mr Darguesse, délégué régional INPI, nous explique que l’INPI compte 768 salariés, dont 22 représentations régionales et 9 internationales. Elle est présente à Lille depuis 1992 avec pour mission essentielle d’accueillir et conseiller les déposants.
Depuis 2014, il n’y a plus de dépôt papier et leur activité est donc davantage tourné dans l’accompagnement des créateurs et sociétés. Elle préconise un pré-diagnostic propriété industrielle qui peut éviter bien des déconvenues. Par la suite, elle peut proposer des prestations payantes quand le projet est finalisé.
L’impression 3D soulève des questions quant au respect des droits de propriété industrielle qu’elle risque de fragiliser. (étude INPI 2014)
Avant d’envisager les conséquences, il nous faut comprendre ce qu’est exactement l’impression 3D, ce que va faire Mr David FERRON, responsable de projets innovation à la CCI Grand Lille et co-animateur du Club Impression 3D.
Il rappelle le principe : un fichier numérique est créé puis convertit en fichier STL qui va permettre d’imprimer en 3D si on dispose de l’imprimante adéquate…laquelle commence à devenir accessible
Il y a 7 familles technologiques permettant désormais d’imprimer différentes matières, même le métal.
Les débouchés et marchés sont très divers amenant une croissante très forte sur ce segment pour atteindre 10 milliards d’euros en 2020. Il nous montre des exemples de réalisations dans l’industrie, l’ameublement, la mode, le matériel médical…
Le Club Impression 3D Nord-Pas de Calais compte 300 membres pour échanger et accompagner les acteurs de cette révolution industrielle.
Nicole Bondois, avocat au Barreau de Lille, spécialiste de la propriété intellectuelle et Christiane Suret, dirigeante de la société Perspectives, échangent ensuite au travers de cas pratiques pour faire prendre conscience au public des limites à la reproduction par imprimantes 3D.
Mme Suret réalise des créations 3D dans son entreprise basée à Arras et a créé également la société Kallisto Nordya qui s’occupe de la vente de matériels 3D.
Elle est donc soumise à des interrogations diverses liées à la reproduction d’œuvres existantes.
Me Bondois du cabinet BRM, rappelle que tous les intervenants de la chaine de production de l’objet sont susceptibles d’être jugé contrefacteur ( le créateur du fichier, l’ utilisateur, le fabricant, le revendeur…).
Le droit d’auteur offre une protection durant la vie de l’auteur et 70 ans après sa mort. Si quelqu’un reproduit une œuvre sans l’accord de l’auteur, il est contrefacteur. Il ne faut pas croire qu’une modification sensible de l’œuvre va mettre à l’abri. Au contraire, cela va constituer bien souvent une atteinte au droit moral de l’auteur.
De même, reproduire une pièce qui a été déposée au titre des modèles est une infraction si cette pièce présentait un caractère propre et nouveau.
La protection dure pendant 25 ans. Toutefois, la reproduction ne sera pas punissable si elle s’inscrit dans le cadre de l’entretien de la pièce dite de rechange.
Même sanction pour la reproduction d’un produit breveté.
Les seules exceptions sont l’utilisation dans un cadre privé ou l’expérimentation.
Il faut donc être vigilant car le délit de contrefaçon est sévèrement réprimé et il est conseillé de se renseigner bien avant de se lancer dans une reproduction d’une œuvre connue ou pas…
Pour cela, il faut bien lire les contrats, rédiger des CGV complètes et tracer au maximum en amont pour vérifier la légalité de l’opération.
A ce stade, il faut aussi se pencher sur les garanties offertes au consommateur qui va acheter des produits reproduits grâce à l’imprimante 3D.
Me Amelie MACHEZ, avocat au Barreau de Lille, rappelle que celui-ci va disposer d’un panel étendu de recours.
D’abord par le biais de l’obligation de délivrance prévue à l’article 1604 du civ qui impose au vendeur la conformité du produit par rapport à la commande. Si ce n’est pas le cas, le consommateur pourra obtenir la résolution de la vente, la délivrance sous astreinte ou des dommages et intérêts.
Il pourra envisager la garantie des vices cachés dans le délai de deux ans à compter de la découverte du vice. Cela permettra aussi la résolution de la vente ou un remboursement partiel du prix ou des dommages et intérêts.
Il peut aussi agir sur l’article L211.1 du code de la consommation visant la non-conformité et qui permet d’obtenir la réparation ou le remplacement. Cette disposition a créé une présomption d’antériorité du défaut lorsqu’il apparait dans le délai de deux ans.(la preuve est plus facile)
Enfin, il pourra aussi agir contre le producteur à partir du moment où celui-ci a fait débuter le processus de commercialisation. Et ce même si le producteur n’est pas le contractant direct du consommateur, ce qui peut être intéressant en cas de disparition ou d’insolvabilité du vendeur.
Sur ce, le public est invité à voir de plus près quelques créations en 3D exposées, ce qui a clôturé cette passionnante intervention du 2 avril 2015.
Cliquez ici pour télécharger les présentations de cette rencontre (pdf)